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	<title>éducation &#8211; dar-avocats.com</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>L’instruction en famille après la loi du 24 août 2021 : simple encadrement ou reconfiguration structurelle de la liberté de l’enseignement ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Virginie de Araújo-Recchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[Introduction La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a profondément modifié le régime juridique de l’instruction en famille (IEF). En substituant au régime déclaratif antérieur un régime d’autorisation préalable, le législateur a opéré une transformation qui excède la seule technique administrative. Présentée comme une réponse ciblée [&#8230;]]]></description>
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<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>


<h1 class="p2"><span class="s1"><b>Introduction</b></span></h1>
<p class="p3"><span class="s1">La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a profondément modifié le régime juridique de l’instruction en famille (IEF). En substituant au régime déclaratif antérieur un régime d’autorisation préalable, le législateur a opéré une transformation qui excède la seule technique administrative.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Présentée comme une réponse ciblée à des phénomènes de séparatisme religieux, la réforme soulève une interrogation plus fondamentale : constitue-t-elle un simple renforcement du contrôle étatique dans un objectif de protection de l’ordre public constitutionnel, ou marque-t-elle une mutation du statut procédural d’une liberté constitutionnellement garantie ?</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’enjeu excède le seul champ de l’IEF. Il interroge la conception française de la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) depuis la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977 (n° 77-87 DC), ainsi que les modalités contemporaines de régulation des libertés dans un contexte de montée en puissance des logiques préventives.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’analyse requiert une approche multiniveau : constitutionnelle (PFRLR), européenne (CEDH), internationale (PIDESC) et contentieuse (contrôle de proportionnalité et effet direct).</span></p>
</p>
<h1 class="p1"><span class="s1"><b>I – L’économie classique du système : pluralité des modalités et unité normative de la liberté</b></span></h1>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>A – L’architecture historique : instruction obligatoire et pluralisme éducatif</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">La loi du 28 mars 1882, pierre angulaire de l’école républicaine, disposait que l’instruction primaire était obligatoire, tout en précisant qu’elle pouvait être donnée « dans les établissements d’instruction primaire ou dans les familles ».</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Cette dualité fut reprise par le Code de l’éducation, qui affirmait encore, avant 2021, que l’instruction obligatoire pouvait être donnée « soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles ».</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La distinction était nette :<br />– l’obligation portait sur l’instruction ;<br />– la scolarisation n’en constituait qu’une modalité.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La liberté de l’enseignement, reconnue comme PFRLR (Cons. const., déc. n° 77-87 DC du 23 nov. 1977 ; déc. n° 84-185 DC du 18 janv. 1985), garantit non seulement l’existence de l’enseignement privé, mais plus largement le pluralisme éducatif.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Le Conseil d’État a précisé que ce principe implique « le droit pour les parents de choisir des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille » (CE, avis, 19 juill. 2017, Association <i>Les Enfants d’Abord</i>, n° 406150).</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Ainsi, l’IEF ne constituait pas une simple tolérance administrative : elle s’inscrivait dans l’économie générale d’une liberté constitutionnelle structurée autour du pluralisme.</span></p>
<h2> </h2>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>B – La réforme de 2021 : la requalification en régime dérogatoire</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">La rédaction actuelle de l’article L. 131-2 du Code de l’éducation énonce :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille (…) sur autorisation (…) ».</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Le terme « dérogation » opère un déplacement conceptuel majeur. La modalité familiale cesse d’être une voie ordinaire d’exercice pour devenir une exception conditionnelle.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">En droit des libertés publiques, la qualification procédurale n’est jamais neutre. Le passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable modifie la présomption gouvernant l’exercice :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">– régime déclaratif : la liberté est présumée légitime, sous réserve d’un contrôle a posteriori ;<br />– régime d’autorisation : la liberté est subordonnée à une validation ex ante.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Or, en matière de libertés publiques, la procédure conditionne la substance.<span class="Apple-converted-space"> </span></span></p>
<p class="p5"><span class="s1">Le Conseil constitutionnel a historiquement manifesté une méfiance particulière à l’égard des régimes d’autorisation préalable appliqués aux libertés (v. déc. n° 71-44 DC du 16 juill. 1971, <i>Liberté d’association</i>).</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif tout en l’assortissant d’une réserve d’interprétation exigeant que l’administration se fonde exclusivement sur les critères légaux et exclue toute discrimination.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La constitutionnalité de la réforme repose ainsi explicitement sur la rigueur de sa mise en œuvre.</span></p>
<p class="p5"><span class="s1">La réforme de 2021 invite invite néanmoins à s’interroger sur l’existence d’une <b>mutation procédurale</b> affectant le statut de la liberté de l’enseignement.</span></p>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>C – Une réforme justifiée par la lutte contre le séparatisme : reconnaissance et tension</b></span></h2>
</p>
<h3 class="p6"><span class="s1"><b>1. Une liberté constitutionnelle expressément reconnue</b></span></h3>
<p class="p3"><span class="s1">Les travaux parlementaires montrent que la valeur constitutionnelle de la liberté en cause n’a pas été contestée. Le ministre de l’Éducation nationale reconnaissait le 18 juin 2020 au Sénat que</span><span class="s1"> : « <b>la liberté d’instruction à domicile a un fondement constitutionnel puissant</b> »</span><span class="s1">.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La controverse ne portait donc pas sur l’existence de la liberté, mais sur la légitimité de son encadrement.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Cette reconnaissance explicite renforce la portée du débat : restreindre une liberté admise comme constitutionnelle suppose une justification particulièrement robuste au regard du principe de proportionnalité.</span></p>
</p>
<h3 class="p6"><span class="s1"><b>2. Une logique préventive fondée en apparence sur la protection de l’ordre public républicain</b></span></h3>
<p class="p3"><span class="s1">L’étude d’impact reliait la réforme à des phénomènes de radicalisation islamiste et de soustraction d’enfants aux valeurs républicaines.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Le législateur a ainsi pensé poursuivre un objectif de valeur constitutionnelle : la sauvegarde de l’ordre public et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Toutefois, plusieurs interventions parlementaires ont souligné l’absence de données quantitatives établissant un lien systémique entre IEF et radicalisation.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La tension doctrinale apparaît ici nettement : peut-on généraliser un régime d’autorisation préalable sur le fondement de risques qualifiés d’exceptionnels ?</span></p>
</p>
<h1 class="p1"><span class="s1"><b>II – Les effets structurels : vers une recomposition du pluralisme éducatif ?</b></span></h1>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>A – Une contraction quantitative et la question de l’effectivité</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">Les données disponibles font état d’une diminution de plus de 50 % du nombre d’enfants instruits en famille entre 2021-2022 et 2024-2025.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Or, l’effectivité constitue un critère central d’analyse des libertés. Une liberté peut subsister formellement tout en voyant son champ d’exercice substantiellement réduit.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement que les droits garantis doivent être « concrets et effectifs » et non « théoriques ou illusoires » (CEDH, 9 oct. 1979, <i>Airey c. Irlande</i>).</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La question devient alors qualitative : la contraction observée résulte-t-elle d’une régulation proportionnée ou d’un effet dissuasif inhérent au régime d’autorisation ?</span></p>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>B – Pluralisme éducatif et risque de normalisation étatique</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">L’article 2 du Protocole n°1 à la CEDH impose à l’État de respecter le droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La Cour européenne rattache de manière constante le pluralisme aux fondements mêmes de la société démocratique (CEDH, 7 déc. 1976, <i>Handyside c. Royaume-Uni</i>), principe qu’elle décline spécifiquement dans le domaine éducatif (CEDH, 29 juin 2007, <i>Folgerø c. Norvège</i>).<span class="Apple-converted-space"> </span></span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Elle reconnaît aux États une marge d’appréciation importante (CEDH, déc., 11 sept. 2006, <i>Konrad c. Allemagne</i>), tout en prohibant toute logique d’endoctrinement.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Le pluralisme éducatif apparaît ainsi comme un corollaire du pluralisme démocratique.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Dès lors, la généralisation d’un contrôle préalable sur la légitimité des projets éducatifs peut-elle être regardée comme pleinement compatible avec cette exigence structurelle ?</span></p>
</p>
<h1 class="p1"><span class="s1"><b>III – Proportionnalité et intensité du contrôle juridictionnel</b></span></h1>
<p class="p3"><span class="s1">Le principe de proportionnalité, désormais pleinement intégré au contrôle du juge administratif, constitue la clé de voûte de l’équilibre.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’arrêt <i>Benjamin</i> (CE, Ass., 19 mai 1933) fonde le contrôle de nécessité en matière de police administrative ; l’arrêt <i>Dahan</i> (CE, Ass., 13 nov. 2013, n° 347704) consacre un contrôle normal de proportionnalité des sanctions disciplinaires.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Trois exigences structurent l’analyse :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">– l’adéquation de la mesure à l’objectif poursuivi ;<br />– sa nécessité au regard d’alternatives moins restrictives ;<br />– sa proportionnalité stricto sensu.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’absence de données objectivées fragilise d&#8217;emblée l’appréciation de nécessité.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">La réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel impose en outre un contrôle substantiel de la motivation des refus.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Une intensification du contrôle juridictionnel est observée, en raison du grand nombre de refus motivés par une application extrêmement restrictive du critère de “situation propre à l’enfant”, qui conduit l’administration à considérer que, dans une grande partie des cas, la situation ne justifie<span class="Apple-converted-space">  </span>pas l’autorisation d’instruction en famille.</span></p>
</p>
<h1 class="p1"><span class="s1"><b>IV – L’invocabilité du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : un levier conventionnel sous-exploité</b></span></h1>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>A – L’article 13 § 3 du PIDESC : une liberté parentale explicitement consacrée</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">L’article 13 § 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 dispose :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">« Les États parties (…) s&rsquo;engagent à respecter la liberté des parents (…) de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics (…) et d&rsquo;assurer l&rsquo;éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Cette stipulation consacre explicitement :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">– la liberté de choix éducatif ;<br />– le respect des convictions religieuses et morales ;<br />– l’exigence de pluralisme.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Contrairement à certaines stipulations du Pacte rédigées en termes programmatiques (notamment celles relatives à la réalisation progressive des droits), l’article 13 § 3 formule une obligation négative claire : <b>« respecter la liberté »</b>.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Il ne prescrit pas une politique publique à mettre en œuvre progressivement ; il encadre immédiatement l’action de l’État.</span></p>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>B – La reconnaissance de l’effet direct : CE, 8 février 1999, Ville d’Aubagne</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">Dans le cadre de l’arrêt CE, 8 févr. 1999, <i>Ville d’Aubagne</i>, n° 170207, le Conseil d’État a jugé que ces stipulations pouvaient être utilement invoquées par les particuliers, reconnaissant ainsi leur effet direct en droit interne.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Cette solution s’inscrit dans la logique précisée ultérieurement par la décision CE, Ass., 11 avr. 2012, <i>GISTI et FAPIL</i>, qui définit les critères d’invocabilité des stipulations internationales.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’article 13 § 3 répond à ces critères : il crée des droits au bénéfice des parents et ne requiert aucune mesure complémentaire pour produire effet.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Il s’agit donc d’un droit subjectif internationalement garanti, intégré au bloc de conventionnalité en vertu de l’article 55 de la Constitution.</span></p>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>C – Une tension contemporaine : effet direct reconnu, mais rarement mobilisé</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">Dans le contentieux récent de l’instruction en famille, le moyen tiré de la violation du PIDESC de 1966 est fréquemment écarté, soit par refus de son effet direct, soit par une absorption dans le contrôle interne de proportionnalité.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Cette pratique interroge.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Si l’arrêt <i>Ville d’Aubagne</i> reconnaît l’invocabilité de l’article 13 § 3, la question ne devrait plus porter sur son effet direct, mais sur la conciliation entre :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">– la liberté parentale garantie par le Pacte ;<br />– les exigences d’ordre public constitutionnel ;<br />– l’intérêt supérieur de l’enfant.</span></p>
</p>
<h2 class="p2"><span class="s1"><b>D – L’intérêt d’un contrôle de conventionnalité autonome</b></span></h2>
<p class="p3"><span class="s1">L’intégration explicite du PIDESC de 1966 dans le raisonnement juridictionnel présente un intérêt doctrinal majeur.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Elle permet :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">– d’inscrire la liberté de l’enseignement dans une architecture normative internationale ;<br />– de rappeler que le pluralisme éducatif constitue une exigence conventionnelle ;<br />– d’éviter que le contrôle ne se limite à la seule marge d’appréciation nationale.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Le régime d’autorisation préalable n’est pas en lui-même incompatible avec l’article 13 § 3. En revanche, une application restrictive ou dissuasive pourrait être analysée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté garantie par le Pacte.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’instruction en famille pourrait ainsi devenir un terrain révélateur d’une évolution plus large : la montée en puissance du contrôle de conventionnalité des droits sociaux en droit administratif français.</span></p>
</p>
<h1 class="p1"><span class="s1"><b>Conclusion – Vers un précédent structurel ?</b></span></h1>
<p class="p3"><span class="s1">Certes, la réforme de 2021 ne supprime pas l’instruction en famille mais tend tout de même à réduire cette liberté drastiquement.<span class="Apple-converted-space"> </span></span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Dans tous les cas, elle en modifie le régime procédural et, potentiellement, le statut juridique.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’analyse à plusieurs niveaux révèle une tension entre :</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">– la protection de l’ordre public constitutionnel ;<br />– le pluralisme éducatif ;<br />– la liberté parentale garantie constitutionnellement et conventionnellement.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Deux lectures sont envisageables :</span></p>
<ol class="ol1">
<li class="li3"><span class="s1">Une mutation procédurale affectant l’équilibre du pluralisme éducatif ;</span></li>
<li class="li3"><span class="s1">Un précédent illustrant une tendance plus large à la transformation des libertés-libertés en libertés-autorisées.</span></li>
</ol>
<p class="p3"><span class="s1">L’histoire des libertés publiques montre que les évolutions les plus significatives ne procèdent pas toujours d’abrogations explicites, mais de déplacements progressifs du centre de gravité procédural.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">C’est à l’épreuve du contrôle juridictionnel — et notamment de l’intensité du contrôle de proportionnalité — que se déterminera si la loi du 24 août 2021 constitue une simple inflexion conjoncturelle ou l’amorce d’une reconfiguration structurelle de la liberté de l’enseignement.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">L’issue dépendra également de la place effectivement reconnue aux garanties internationales, notamment à l’article 13 § 3 du PIDESC tel qu’interprété par le Conseil d’État.</p>
<p>Plusieurs propositions de loi réclamant la suppression de la réforme de l&rsquo;IEF et le retour à un régime déclaratif sont en cours d&rsquo;étude au Parlement. </p>
<p></span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Au-delà de l’instruction en famille, c’est la conception française de la régulation des libertés fondamentales à l’ère des crises qui se trouve interrogée.</span></p>
</p>


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<p><em>Illustration : Thomas Brooks (1818-1892), The New Pupil (1854), oil on canvas, 71 x 116 cm, location not known. Wikimedia Commons.</em></p>


<meta name="description" content="L’instruction en famille après la loi du 24 août 2021 : encadrement renforcé ou reconfiguration de la liberté de l’enseignement ? Analyse juridique complète.">



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