Oeuvre : Capet, lève-toi ! par Emile Mascré, 1838, Musée de la Révolution française

Au regard de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble des agents et administrations publiques (CE 3 mai 1950, Mlle Jamet: Lebon 247 ; CE 8 déc. 1948, Delle Pasteau, n° 91406 ; CEDH , 15 févr. 2001, Mme Dahlab c/ Suisse, n° 42393/98 ; Circulaire du Premier Ministre n°5209/SG du 13 avril 2007 ; CE, Avis SSR, 3 mai 2000, Demoiselle Marteaux, n°217017 ; loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; CNCDH dans un avis du 4 avril 2021 JORF n°0081).

L’obligation de neutralité englobe la manifestation des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions (Décision n°2013-353 QPC, 18 octobre 2012, M. Franck M et autres) ainsi que de toute personne ou tout organisme participant au service public. Ainsi, cette obligation de neutralité implique, d’une part, que les décisions que l’agent est appelé à prendre soient dictées uniquement par l’intérêt du service public et non par ses convictions politiques ou religieuses, et, d’autre part, qu’il n’utilise pas le service public comme un instrument de propagande pour ces mêmes convictions. C’est d’ailleurs pourquoi les associations activistes ne peuvent légalement s’introduire dans les établissements scolaires, contrairement à ce que l’on peut constater.

L’Etat devrait donc rester neutre vis-à-vis des cultes, respecter la règle de séparation et respecter les croyances de tous les individus.

Or, le fait que l’Etat lui-même ait commandé et financé à hauteur de plusieurs milliards un spectacle de propagande politique, philosophique et religieuse, a fortiori lorsque celui-ci s’en prend à une religion en particulier, vient violer le principe de laïcité.

 

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