Analyse synthétique de la validité de quelques arguments utilisés politiquement contre les professionnels dont l’activité a été suspendue en France

I. Qu’est-ce que la solidarité et l’éthique, notions opposées aux professionnels dont l’activité a été suspendue ?

La solidarité est le sentiment d’un devoir moral envers les autres membres d’un groupe, fondé sur l’identité de situation, d’intérêts. C’est aussi l’obligation de faire cause commune, d’agir dans l’intérêt général du groupe.

En sociologie, la solidarité est traditionnellement un devoir social ou une obligation réciproque d’aide et d’assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d’un groupe ou d’une communauté du fait du lien qui les unit. Il n’y a pas de solidarité en dehors d’un groupe fermé.

La solidarité étant une obligation à l’intérieur d’un groupe social défini, le mot est utilisé abusivement pour désigner aussi l’altruisme, la générosité ou la charité.

La première des solidarités est la défense (contre des agressions ou des oppressions), ensuite vient l’aliment ou le secours, ensuite l’entre-aide et la coopération.

LA SOLIDARITÉ HUMAINE DÉPEND DU RESPECT DE LA DIGNITÉ INDIVIDUELLE

Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle. (L’Homme et sa destinée de PIERRE LECOMTE DU NOÜY – Paris 1883-New York 1947 – mathématicien, biophysicien, écrivain et philosophe français).

En effet, contrairement à ce qui est opposé par le gouvernement, l’Académie nationale de médecine et la Haute Autorité de Santé, l’union n’est pas l’uniformisation (distinction faite par René Guénon, ouvrage « Le règne de la quantité et les signes des temps).

Seule l’acceptation de l’homme en tant qu’être humain, dans lequel la dignité et le respect sont prioritaires, en tant qu’attributs inaliénables attachés à chaque individu, est reconnue. 

Le principe de dignité exige de sauvegarder la personne humaine « contre toute forme d’asservissement ou de dégradation ». 

La dignité implique que la personne reste maître de son corps et d’elle-même, ce qui suppose qu’elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même. 

Ce principe figure à l’article 1er de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 :
« Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droits. » 

En ce sens, la déclaration de 1948 confirme l’abolition de toute notion d’échelle de dignité. 

La dignité est l’essence de l’homme. Défendre la dignité ou sa dignité serait donc défendre l’humanité.

Cette protection revêt la forme d’un devoir essentiel de la communauté à offrir une vie digne à chacun. 

Les textes de lois ont essayé de définir cette vie digne : une vie indépendante qui permet l’autonomie de choix et la participation à la vie sociale et culturelle

Dans les Fondements de la Métaphysique des Mœurs, Kant distingue ce qui a un prix et ce qui a une dignité: 

« Dans le règne des fins tout à un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut-être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité. » 

Par conséquent, une société comme la nôtre, qui choisit quel être humain mérite d’être traité dignement et lequel ne l’est pas, est une société injuste, immorale fondée sur la discrimination et l’exclusion

Par conséquent, toute violence, toute discrimination à l’encontre des personnes qui refusent de se faire injecter une substance expérimentale, surtout lorsque le produit pharmaceutique en question est inefficace et nocif, voire mortel, viole tous les principes rattachés au respect de la dignité humaine.

LE PRINCIPE DU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE A SON COROLLAIRE : LA RÉSISTANCE À L’OPPRESSION


Le principe de résistance à l’oppression appartient aux lois non-écrites de la nature humaine et préexiste logiquement à l’État et à sa norme fondamentale et suprême. 


En effet, lorsque les institutions d’un État, dont la vocation première est d’assurer la protection de l’ordre public, la sauvegarde des principes fondamentaux, de la liberté et des droits du peuple, ne font plus obstacle à la dérive des régimes totalitaires, il est du devoir de chaque individu de résister à l’oppression.

Le droit de résister à l’oppression a été théorisé pour la première fois par Cicéron (et la tragédie grecque Antigone de Sophocle, datant de l’An 411 av. JC, en est l’illustration parfaite).

En France par exemple, l’article 34 de la Déclaration française de 1793 (même si cette Déclaration ne fait pas partie du corpus constitutionnel) permet de préciser très justement la chose suivante :

« Il y a oppression contre le corps social quand un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre quand le corps social est opprimé ». L’oppression existe d’ailleurs même lorsqu’un seul individu est victime, car l’ensemble du corps social est uni par une « solidarité intime et étroite » qui crée en eux le sentiment d’être tous visés, même si un seul l’est en réalité« .

Ce principe est repris dans le cadre de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

Selon l’auteur du « Traité de Science Politique », George Burdeau, « le moteur de la résistance ce n’est ni la foule, ni la tribune, c’est l’individu qui a le goût politique et qui juge ; c’est le citoyen qui ne se laisse pas fasciner par « l’hypnose exercée par le Pouvoir » ; celui qui refuse d’être dupe ». Parce qu’il faut qu’il y ait « au début du mouvement populaire, une réaction des consciences individuelles », sinon « ce sera une émeute ou une révolte, ce ne sera pas, dans le plein sens du mot, ce refus d’accepter plus longtemps l’arbitraire des gouvernants qui caractérise la résistance à l’oppression. »

« La résistance à l’oppression n’est pas révolutionnaire. Au contraire, elle est de nature conservatrice, sa mission étant de défendre l’ordre constitutionnel établi et de contribuer au retour du statu quo ante »

SOLIDARITÉ ET BIOÉTHIQUE

La solidarité est une appellation que l’on trouve également en philosophie et en bioéthique

Or, le 21 octobre 2005, la Conférence générale de l’UNESCO a adopté à l’unanimité la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme

En préambule de cette déclaration, les Etats signataires reconnaissent que « les questions éthiques que posent les progrès rapides des sciences et leurs applications technologiques devraient être examinées compte dûment tenu de la dignité de la personne humaine et du respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Article 2 – Objectifs :

La présente déclaration a pour objectifs :

(c) de contribuer au respect de la dignité humaine et de protéger les droits de l’homme en assurant le respect de la vie des êtres humains, et les libertés fondamentales, d’une manière compatible avec le droit international des droits de l’homme.

(e) d’encourager un dialogue pluridisciplinaire et pluraliste sur les questions de bioéthique entre toutes les parties intéressées et au sein de la société dans son ensemble.

Article 3 – Dignité et droits de l’homme

2. Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société.

Article 5 – Autonomie et responsabilité individuelle

L’autonomie des personnes pour ce qui est de prendre des décisions, tout en assumant la responsabilité et en respectant l’autonomie d’autrui, doit être respectée.

Article 11 – Non-discrimination et non-stigmatisation

Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis, en violation de la dignité humaine, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une discrimination ou à une stigmatisation pour quelque motif que ce soit.

Concernant  la stigmatisation des non-vaccinés, nous rappelons la note très explicite en date du 3 février 2022 émanant du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale concernant la stigmatisation des personnes non-vaccinées :

« Si les mots « stigmate » et « stigmatisation » sont parfois utilisés dans le langage commun, les sciences humaines et sociales leur donnent un sens précis depuis plus d’un demi-siècle : un stigmate est une caractéristique individuelle qui suscite à la fois des jugements péjoratifs ou dépréciatifs, en particulier sur le plan moral, et des conduites de distanciation ou d’exclusion. Cette mise à distance peut être spontanée et implicite lors d’interactions entre un porteur du stigmate et un non-porteur, ou institutionnalisée (par exemple si les porteurs du stigmate sont exclus de certaines professions ou de certains lieux publics), et le plus souvent elle cumule des motifs instrumentaux et symboliques (le porteur du stigmate étant souvent perçu comme dangereux). »

« Ensuite, les conséquences délétères, et en particulier l’impact sanitaire, des phénomènes de stigmatisation ont largement été documentées : par exemple, les personnes stigmatisées peuvent voir leur bien-être et leur santé mentale affectés (en particulier si elles intériorisent le stigmate), ou manifester un moindre recours au système de soins (en particulier renoncer à des soins pour éviter des réactions stigmatisantes). »

« Outre ce « stigmate public », qui combine donc des jugements péjoratifs et des attitudes d’évitement partagés par une partie significative de la population adulte vaccinée, l’extension du passe sanitaire durant l’été 2021 apparaît également comme une mesure d’incitation à la vaccination qui donne une dimension institutionnelle à ce phénomène de mise à distance des personnes non-vaccinées dans l’espace public. Cette dernière mesure a d’ailleurs certainement contribué de façon très significative à la progression de la couverture vaccinale en population adulte : ainsi, dans l’enquête SLAVACO déjà citée, parmi les personnes qui avaient déjà reçu au moins une dose de vaccin à l’automne, une sur quatre avait eu la première dose entre juillet et septembre. Il est à noter que l’obligation vaccinale était une autre option pour atteindre et même dépasser la couverture vaccinale actuelle, sans recourir à la stigmatisation des non-vaccinés, sachant que cette mesure posait aussi des inconvénients spécifiques. » 

« Deux points de vigilance sont ici à souligner : 

–  D’abord, dans la mesure où une politique de stigmatisation des adultes non-vaccinés est d’autant plus efficace qu’elle « coûte » à celles et ceux qu’elle cible, il importe de mieux documenter et maîtriser ces coûts, pour des raisons éthiques évidentes. Il importe aussi d’éviter que des personnes non-vaccinées renoncent à s’adresser au système de soins, dans un contexte où les médias se font l’écho de prises de position de professionnels de santé qui suggèrent par exemple de restreindre leur accès aux soins critiques.

–  Ensuite, la stratégie d’incitation à la vaccination actuelle, si elle a obtenu des résultats indéniables, a créé une catégorie inédite : des personnes vaccinées, mais qui malgré tout adhèrent peu à la vaccination, comme aux assertions relatives aux non-vaccinés. Ainsi, dans l’enquête SLAVACO, parmi les personnes qui ont reçu leur première dose en juillet ou plus tard, outre qu’elles adhéraient beaucoup moins aux jugements dépréciatifs et aux attitudes d’évitement à l’égard des non-vaccinés, 68% avaient encore des doutes ou des réticences au moment de se faire vacciner et 33% se déclaraient en colère d’avoir dû se faire vacciner (…) 

Surtout, dans l’éventualité, aujourd’hui réalisée, où il serait recommandé de se faire vacciner à nouveau, seuls 38% de ces personnes pensaient certainement faire ce rappel (contre 78% des personnes vaccinées plus tôt), 41% se disaient indécises et 21% déclaraient s’y refuser. »

« En d’autres termes, la couverture vaccinale élevée observée aujourd’hui en France en population adulte représente un succès, mais un succès dont il importe de mesurer les coûts, et un succès fragile dans l’optique de la stratégie de rappel, dans la mesure où une partie des vaccinés n’adhère pas, ou peu, à la vaccination. A plus long terme, cette adhésion « au forceps » risque aussi de laisser des traces qui pourraient compromettre de futures campagnes de vaccination, que ce soit pour la COVID ou d’autres infections. L’évaluation de la campagne actuelle sera un élément clef pour les campagnes à venir. 

d. Recommandations 

–  Il serait nécessaire de rappeler le fait que la non-discrimination de l’accès aux soins, et à l’hôpital en particulier, y compris selon le statut vaccinal des patients, est un principe intangible de notre système de santé.

–  Stigmatiser les réfractaires comporte le risque de renforcer leur décision de non-vaccination, voire d’inciter des primo-vaccinés réticents à renoncer au rappel. Or il importe aujourd’hui de promouvoir le rappel vaccinal, en particulier auprès de ceux qui ont accepté les deux premières doses mais restent malgré tout réticents.

–  Il est en outre nécessaire de mieux connaître et comprendre les réticences des personnes qui refusent le vaccin.(…) »

Article 13 – Solidarité et coopération

La solidarité entre les êtres humains ainsi que la coopération internationale à cette fin doivent être encouragées.

L’instrument juridique le plus contraignant en droit international est la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe, adoptée en 1997 et entrée en vigueur en 1999 dite Convention d’Oviedo

Ce traité part de l’idée que l’intérêt de l’être humain doit prévaloir sur l’intérêt de la science ou de la société. Il énonce une série de principes et d’interdictions concernant la génétique, la recherche médicale, le consentement de la personne concernée, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information, la transplantation d’organes, l’organisation du débat public sur ces questions, etc.

Interprétation du règlement européen n°2021/953 du 14 juin 2021: Interdiction de toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes non « vaccinées » 

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 

« Considérant ce qui suit: (…)

(36)  Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ouparce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. (…)

(62)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte »), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. » (ajout gras et souligné dans le texte)

– Article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

  • Article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Article 3

Droit à l’intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des

personnes;

c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »

Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (…) »

Suivant les dispositions de l’article 16 du Code civil, « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

L’article R4127-2 du Code la santé publique

« Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.
» 

Article L1121-2 du Code de la Santé Publique

« Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée :

– si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimenta- tion préclinique suffisante ; 

– si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de pro- portion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ;
si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition ; 

si la recherche impliquant la personne humaine n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la ma- ladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état d’exprimer leur consentement

L’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche impliquant la personne humaine prime toujours sur les seuls intérêts de la science et de la société. » 

Comme le dit le Professeur de droit Philippe Ségur «comme l’a expliqué le politologue Robert Dahl (L’analyse politique contemporaine, 1973), la coercition est « une forme de pouvoir qui existe chaque fois que A contraint B à acquiescer à sa demande en le confrontant uniquement à des alternatives impliquant de sérieuses privations ». 

« Or, l’éthique de la recherche médicale impliquant la personne humaine interdit tout recours à la coercition, même indirecte. La déclaration d’Helsinki à laquelle renvoie la directive européenne N°2001/20/CE du 4 avril 2001 (considérant 2) affirme que le médecin doit s’entourer de précautions si le sujet de l’essai clinique « doit donner son consentement sous la contrainte », car « le droit du sujet de sauvegarder son intégrité et sa vie privée doit toujours être respecté ». 

Le règlement européen N°536/2014 du 16 avril 2014 est encore plus explicite : « aucune contrainte, y compris de nature financière, n’est exercée sur les participants pour qu’ils participent à l’essai clinique » (article 28, h). 

Le préambule de ce texte apporte une autre précision intéressante : pour que le consentement éclairé puisse être donné librement il faut tenir compte « de toutes les circonstances pertinentes qui pourraient influencer la décision de participer à un essai clinique, notamment lorsque le participant potentiel appartient à une catégorie défavorisée sur le plan économique ou social ou lorsqu’il est dans une situation de dépendance institutionnelle ou hiérarchique susceptible d’influer de façon inopportune sur sa décision de participer ou non » (considérant 31). » 

« En conclusion, les principes juridiques paraissent solidement établis pour considérer que la « vaccination » obligatoire porterait atteinte à des garanties fondamentales pour la protection des individus. Reste que ce que le législateur a fait, il peut toujours le défaire et cela vaut aussi en ma- tière de recherche médicale. Cela demanderait néanmoins de détricoter un écheveau complexe de règles juridiques, un empilement de normes dont la loi Jardé de 2012 n’est qu’un élément et auquel il faudrait ajouter de nombreuses règles de droit du travail, de droit civil, de droit pénal, etc. 

Or, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire qui instaure la vaccination obligatoire dans une précipitation organisée, ne le fait pas. En l’état, la nouvelle loi prévoit donc l’inoculation obligatoire d’un médicament immunologique expérimental, ce qu’une autre loi, au moins, interdit. 

Par ailleurs, la France se met en contradiction avec le droit supranational, car cette loi est contraire non seulement au droit de l’Union européenne, mais aussi à la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 sur les droits de l’homme et la biomédecine qui affirme le principe du consentement libre et éclairé et qui a force obligatoire depuis 2011 sur le sol français. » 

« Il a fallu près d’un siècle pour que s’impose sur ce point un droit protecteur des personnes à tous les étages de l’ordre juridique international, européen et national. Il paraît inconcevable et inquiétant que des règles éthiques prévues non seulement pour des situations ordinaires, mais aussi pour des situations exceptionnelles – comme en atteste le Code de Nuremberg qui fut, en 1947, un temps fort de cette élaboration juridique – soient écartées à l’occasion d’une crise, fût-elle sanitaire. »

« L’une des caractéristiques de l’État de droit est la soumission de l’État aux règles qu’il a lui- même énoncées. Si les gouvernants ne tiennent plus compte de ces dernières et leur portent atteinte, cela ne peut signifier qu’une chose : l’État de droit cède la place à l’arbitraire. 

Il faut alors espérer que les juges sauront ramener les gouvernants à la raison juridique. Car en matière d’éthique médicale, nous avons derrière nous un siècle de réflexion fondée sur un cer- tain nombre de drames et trente ans de législation éclairée qui ont posé des garde-fous pour la sauvegarde de tous. » (Pourquoi la vaccination obligatoire anti-covid viole l’Etat de droit, 23 juillet 2021, par le professeur d’Université, M. Philippe SEGUR

II. La liberté de conscience personnelle

Le droit français connaît ou a connu deux types de clauses de conscience. 

* Les premières sont spéciales : elles désignent les actes que la personne peut s’abstenir d’accomplir. 

Le code de la santé publique (CSP) connaît trois types de clauses de conscience en matière d’IVG, de stérilisation volontaire et de recherche sur l’embryon.

* Les secondes clauses de conscience sont générales en ce qu’elles portent sur les conditions d’exercice d’une profession. 

– les médecins, l’article R. 4127-47 du code de la santé publique (article 47 du code de déontologie médicale) disposant, à son second alinéa : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ». 

Seule la « clause de conscience » en matière d’IVG a été examinée et reconnue par le Conseil constitutionnel comme répondant à une exigence constitutionnelle (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse).

Le Conseil constitutionnel a reconnu la portée constitutionnelle de la liberté de conscience dans sa décision n°77-87DC du 23novembre 1977 sur la loi relative à la liberté d’enseignement. Il l’a rattachée, d’une part, à l’article 10 de la Déclaration de 1789 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») et, d’autre part, au cinquième alinéa du Préambule de 1946 (« Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »). 

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 

« Considérant ce qui suit: (…)

(36)  Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. (…)

(62)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte »), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. » (ajout gras et souligné dans le texte)

Or l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016 rappelle qu’est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (…) »

La violation de la liberté de conscience équivaut par ailleurs à la mise en esclavage puisque la liberté de conscience est la première des libertés.

III. La liberté d’expression

Bon nombre de soignants, enseignants, pompiers, militaires, gendarmes, journalistes, avocats font l’objet d’intimidation, parce qu’ils osent s’interroger, ils osent exprimer des doutes concernant les mesures prises par nos dirigeants.

Pourtant, la liberté d’expression est le socle même de la démocratie et du pluralisme qui la caractérise.

En droit interne, la liberté d’expression prend ses racines juridiques dans un texte fondamental, s’il en est, de notre droit, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dont l’article 10 pose en principe que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Le Conseil d’État français voit dans « le caractère pluraliste des courants de pensée » une liberté fondamentale qui justifie le recours à une procédure d’urgence (référé- liberté) pour la mettre à l’abri des atteintes qui y seraient portées (CE, ordonnance du 4 avril 2019, n°429370). De façon plus vigoureuse, le Code pénal réprime, quant à lui, « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression » (article 431-1 du Code pénal). 

Proclamée dans l’ensemble des États démocratiques, elle est protégée à l’échelle internationale par différentes conventions internationales qui sont partie intégrante de notre droit. 

Tel est le cas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 laquelle prévoit en son article 10 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) ».

La CEDH rappelle que « toute restriction, même anodine, apportée aux libertés d’opinion et d’expression peut (…) traduire un glissement vers l’autoritarisme, voire le totalitarisme ».

La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 10 décembre 1948 rappelle en son article 19 que : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

La liberté d’expression précède et permet l’exercice des autres libertés publiques et droits politiques. Elle est la « condition de la liberté de la pensée, elle exprime l’identité et l’autonomie intellectuelle des individus ».

En ce qui concerne la liberté d’expression des soignants et des enseignants chercheurs précisément, il est même de leur devoir de s’exprimer (CEDH, arrêt du 16 février 2021) d’autant plus lorsque cela concerne un sujet relevant du débat d’intérêt général.

« Il est de leur devoir de dire la vérité que la réalité des faits leur donne à voir »

Cette impérieuse nécessité de « faire savoir » se traduit par ce que les juristes qualifient de fait justificatif du débat d’intérêt général ou d’intérêt public qui étend encore la liberté d’expression à laquelle, dans ce cas, on ne peut plus opposer la diffamation ou la protection de la vie privée, par exemple. Ainsi, « des propos portant sur un sujet d’intérêt général, même diffamatoires au sens (de la loi sur la presse), ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard des objectifs (de l’article 10 de la DDHC) » (Cour de cassation, 29 mars 2011, n°10-85.887). 

Les règles encadrant l’exercice de leur profession ne saurait en rien diminuer ou entamer cette liberté, même si le code de déontologie médicale précise qu’une honnêteté scientifique et une certaine bienséance entre confrères sont de mise.

Le code de déontologie médicale prévoit ainsi que le médecin doit s’abstenir de déconsidérer la profession (article R. 4127-31 du Code de la santé publique), qu’il doit entretenir des rapports de bonne confraternité avec ses confrères (article R. 4127-56 du Code de la santé publique) et qu’il doit s’appuyer sur des « données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public » (article R. 4127-13 du Code de la santé publique). Bien entendu, toute forme de publicité commerciale pour lui-même ou pour des produits de santé est prohibée (article R. 4127-13 du Code de la santé publique). 

Les juridictions ordinales ne sont pas les juges de la liberté d’expression des médecins, seules le sont les juridictions judiciaires, administratives, pénales et certaines juridictions internationales (CEDH, en particulier). Leur intervention doit se limiter à s’assurer que les modalités d’exercice de cette liberté par leurs membres ne dépassent les limites déontologiques. 

Le Conseil d’État, qui est juge en dernière instance des poursuites disciplinaires médicales, pose des bornes assez étroites aux juridictions ordinales. Ainsi, un médecin peut critiquer, fut-ce en termes vifs, l’organisation du service hospitalier auquel il appartient (CE, 5 mai 2003, n°240010), préférer la pédiatrie à la médecine générale (CE, 4 mai 2016, n°373232) ou être hostile à tel traitement médical (CE, 4 janvier 1952, n°9329). 

Autre point, le principe d’impartialité, explicité par la maxime : « Nul ne peut être juge et partie », est un principe à valeur constitutionnelle (article 16, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen).

L’impartialité doit être, à la fois, personnelle (ne pas avoir de préjugés personnels) et fonctionnelle (ne pas être en situation de conflit d’intérêt).

L’obligation d’impartialité s’applique aux membres des juridictions ordinales.

(Cour européenne des droits de l’Homme, 20 mai 1998, affaire Gautrin c. France ; CE, 22 décembre 2017, n°390713).

Qu’il ressort que l’Ordre National des Médecins depuis le début de la crise du COVID a choisi de soutenir la politique de l’exécutif en poursuivant la sanction des médecins faisant l’exercice de leur liberté de prescription, de leur liberté d’expression et de leur liberté de recherche scientifique. Le fait que les instances soient présidées uniquement un conseiller de l’ordre administratif n’est pas suffisant pour assurer l’impartialité objective de la juridiction ordinale, qui dispose de la faculté de s’auto-saisir, et qui aboutit à faire sanctionner les médecins par leurs pairs. 

Le Conseil de l’Ordre des médecins n’est pas conforme à la conception démocratique actuelle et au principe d’une justice moderne ,impartiale, indépendante et équitable. 

Attendu que La Cour Européenne des Droits de l’Homme a déjà pu rappeler en 2006 « Si la Cour estime qu’en principe un système dans lequel un organe élit des juges appelés à statuer sur des plaintes émanant de ce même organe ne saurait satisfaire aux conditions d’impartialité et d’indépendance exigées par l’article 6 § 1 de la Convention ». 

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 27 juillet 2006, Dr G. c. France (Conseil de l’ordre des médecins – formation disciplinaire – impartialité). 

Que le médecin convoqué est ainsi jugé par ses pairs élus, et les délibérations s’opèrent dans le secret le plus absolu. 

Que l’installation démocratique, légale prévue par les textes nationaux, ne saurait déroger au principe européen d’équité et d’indépendance. 

La CEDH, affirme également que la liberté académique emporte « la possibilité pour les universitaires d’exprimer librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence » (CEDH 27 mai 2014, n°364/04 et 39779/04).

En effet, restreindre de manière illégale leur liberté d’expression porte atteinte non seulement à ce droit fondamental mais c’est également violer le droit tout autant fondamental des citoyens à l’information véritable et pluraliste.

Or, le gouvernement français assimile désormais les personnes qui osent critiquer le système à des mouvements sectaires et à du terrorisme, ce qui constitue juridiquement au minimum une erreur d’appréciation et de jugement qui participe à la stigmatisation et à la discrimination, lesquels n’ont pas leur place au sein d’une société démocratique.

IV. L’illégalité de l’obligation « vaccinale contre le covid » au regard des critères déterminés par le Conseil d’Etat

Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 mai 2019, n°419242, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations:

Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit (ndlr: au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales), qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter

Aucun des critères n’est rempli en ce qui concerne les produis pharmaceutiques expérimentaux injectables contre le Covid afin de valider l’obligation vaccinale, d’autant plus que les caractéristiques de ces produits correspondent plutôt à la définition scientifique reprise par le droit européen de la thérapie génique.

V. Les lanceurs d’alerte

Tant que nous continuerons de nous exprimer, comme le dit le Professeur Desmet, le régime autoritaire mondialiste sera gêné dans son entreprise de destruction de la famille, de la propriété, du tissu économique et social et de la suppression de nos libertés publiques et droits fondamentaux.

Je rappelle également aux lanceurs d’alerte, qu’une résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 8 mars 1999, intitulée « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus » est censée les protéger . Les Etats membres signataires reconnaissent le rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu’apportent les individus, groupes et associations à l’élimination effective de toutes les violations des droits humains et des libertés fondamentales des peuples et des personnes.

Ce texte réaffirme que tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu’il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise en oeuvre individuelle.

Les états signataires reconnaissent que les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect des droits humains et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international.

Intervention en tant que défenseur des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sens de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 8 mars 1999 (Résolution A/RES/53/144 – 53ème session).

Certains articles de ladite déclaration sont ici rappelés partiellement ou intégralement:

Article premier

« Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international. »

Article 6

« Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:

(…)

b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;

c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question. »

Article 8

« 1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.

2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’Etat, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Article 9

« 1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.

(…)

3. A cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:

a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’Etat qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’Etat, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;

(…)

4. A cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.

5. L’Etat doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction. »

Article 10

« Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés. »

Article 11

« (…) Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d’éthique professionnelle. »

Article 12

« (…)

2. L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.

3. A cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d’omissions, imputables  à l’Etat et ayant entraîné des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » (…)

Intervention en tant que lanceur d’alerte suivant les dispositions de la loi du 9 novembre 2016 n°2016-1691 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Loi Sapin II – Chapitre II: De la protection des lanceurs d’alerte (article 6 à 16) :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528/

Article 6

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre. »

Article 8

« I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

II. – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

III. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

IV. – Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte. »

Article 10

« I.-L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ; 

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : 

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »

Article 13

« I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l’article 8 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

II. – Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.»

Le lanceur d’alerte est, selon les textes :
« une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ».

Lorsque ces informations révèlent un « danger grave et imminent », elles peuvent être rendues publiques. Le point important est que, révélées dans ces conditions, celui qui divulgue ces informations bénéficie de l’irresponsabilité pénale (article 122-9 du Code pénal), de même que sont interdites les mesures de représailles (licenciement, suspension, intimidation, harcèlement, etc.). Une provision pour frais de justice pourra lui être accordée pour sa défense. 

Conclusion :

Deux citations :

« La liberté n’est pas qu’un privilège : elle est une épreuve. Nulle institution humaine n’a le droit d’en exempter un homme. » (PIERRE LECOMTE DU NOÜY La dignité humaine).

Dans la vie courante, dans ses relations avec ses pareils, l’homme doit se servir de sa raison, mais il commettra moins d’erreurs s’il écoute son coeur. (PIERRE LECOMTE DU NOÜY, La dignité humaine).

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